C-26, r. 258 - Code de déontologie des technologues professionnels

Texte complet
57. Le technologue professionnel qui exerce sa profession dans un organisme public visé par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) doit respecter les règles d’accessibilité, de remise et de rectification des dossiers ou de documents prévus dans ces lois et en faciliter l’application.
D. 110-2006, a. 57.